2. À l'issue d'une visite finale concluante conformément à l'article 8, paragraphe 6, l'administration délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au moyen du formulaire figurant à l'annexe V, si elle estime que le plan de recyclage du navire est conforme aux exigences du présent règlement .
2. After successful completion of a final survey in accordance with Article 8(6), the administration shall issue a ready for recycling certificate in accordance with the form laid down in Annex V, if it considers that the ship recycling plan complies with the requirements of this Regulation .