On peut lire, à l'article 92, que dans chaque province, les législateurs auront le pouvoir exclusif d'adopter les lois relatives aux matières que l'on peut classer dans les catégories de sujets énumérés ci-après, à savoir: au paragraphe 5, on mentionne l'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent; au paragraphe 13, la propriété et les droits civils dans la province; au paragraphe 16, on rappelle que généralement, toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province sont visées par cet article.
Section 92 provides that, in each province, the legislature may exclusively make laws in relation to matters coming within the following classes of subjects: the management and sale of the public lands belonging to the province and of the timber and wood thereon, in paragraph 5; property and civil rights in the province, in paragraph 13; and generally all matters of a merely local or private nature in the province, in paragraph 16.