La hauteur du bord inférieur de la plaque par rapport au sol n'est pas inférieure à 0,30 m ; la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol n'est pas supérieure à 1,20 m. Toutefois, lorsqu'il y a impossibilité pratique de respecter cette dernière disposition, la hauteur peut dépasser 1,20 m, mais elle doit alors être aussi voisine de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du véhicule et, en tout cas, ne pas excéder 2 m.
The height of the lower edge of the plate from the ground shall not be less than 0.30 metres ; the height of the upper edge of the plate from the ground shall not be more than 1.20 metres. However, where it is impossible in practice to comply with this latter provision, the height may exceed 1.20 metres but it must then be as close to that limit as the constructional characteristics of the vehicle allow and must in no case exceed 2 metres.