La clause de flexibilité prévue à l'article 352 du traité FUE est une base juridique de dernier ressort, ce qui signifie qu'elle ne peut être utilisée que lorsque les traités n'ont pas prévu les compétences nécessaires pour que l'Union prenne, dans le cadre des politiques définies par les traités, des mesures pour atteindre l'un des objectifs fixés par les traités.
The flexibility clause in Article 352 TFEU is a legal basis of last resort, which means that it may be used only where the Treaties have not provided the necessary powers for the Union to take action, within the framework of the policies defined in the Treaties, to attain one of the objectives set out in the Treaties.