3. Toutefois, les États membres dans lesquels les chaudières de type «backboilers» et/ou les chaudières à installer dans un espace habité sont largement répandues à la date d'adoption de la présente directive continuent à autoriser leur mise en service, pour autant que les rendements tant à puissance nominale qu'à charge partielle de 30 % ne soient pas inférieurs de plus de 4 % aux exigences fixées à l'article 5 paragraphe 1 pour les chaudières standard.
3. However, Member States where back-boilers and/or boilers that are to be installed in the living space, are widely installed at the date of the adoption of the present Directive, shall continue to authorize their entry into service, provided that their efficiency both at rated output and at 30 % part load is not more than 4 % below the requirements laid down in Article 5 (1) for standard boilers.