1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'attribution du marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l'objet d'un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d'acquisition dynamique.
1. Contracting authorities shall as soon as possible inform each candidate and tenderer of decisions reached concerning the conclusion of a framework agreement, the award of the contract or admittance to a dynamic purchasing system, including the grounds for any decision not to conclude a framework agreement, not to award a contract for which there has been a call for competition, to recommence the procedure or not to implement a dynamic purchasing system.