(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance
enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme ou l’association délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme ou l’association est passible, pour l’année ultérieure,
...[+++] d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).(8) Except where subsection (9) applies, i
f the Minister has, less than five years before a particular time, assessed a penalty under subsection (7) or this subsection for a taxation year of a registered charity or registered Canadi
an amateur athletic association and, after that assessment and in a subsequent taxation year, the charity or association issues, at the particular time, a receipt for a gift otherwise than in accordance with this Act and the regulations, the charity or association is liable for the subsequent taxation year
...[+++]to a penalty equal to 10% of the amount reported on the receipt as representing the amount in respect of which a taxpayer may claim a deduction under subsection 110.1(1) or a credit under subsection 118.1(3).