L’article 41 du projet de
loi précise que le juge militaire à temps partiel ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec ses fonctions judiciaires (nouvel art. 165.223 de la LDN). De plus, un juge
militaire à temps partiel ne peut être nommé juge
militaire en
chef, exercer toute fonction déléguée de ce dernier ou être nommé juge
militaire en chef adjoint (art. 43, 44 et 45 du projet de loi; nouveau par. 165.24(1) et nouveaux art. 165.26 et 165.28 de la LDN)
...[+++].
As well, a part-time military judge may not be appointed the Chief Military Judge, exercise any delegated functions of the Chief Military Judge, or be appointed the Deputy Chief Military Judge (clauses 43, 44 and 45; new sections 165.24(1), 165.26, 165.28 of the NDA).