Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, instaurent des systèmes de recyclage des piles et accumulateurs usagés collectés conformément à l'article 9 utilisant les meilleures techniques existantes de recyclage, n'entraînant pas de coûts excessif.
Member States shall ensure that producers, or third parties acting on their behalf, set up recycling schemes for spent batteries and accumulators collected in accordance with Article 9, using the best available techniques that do not entail excessive costs.