En vertu de l'article 11 de la loi sur les étrangers no 301/2004, un étranger prouve, lors de son entrée dans le pays, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens.
According to the Aliens' Act (301/2004, paragraph 11) an alien shall prove, upon entry, that he/she posseses sufficient means of subsistence, considering both the length of the intended stay and return to the country of departure, or transit to a third country to which his/her admittance is guaranteed, or that such funds can legally be acquired.