B.24.017 (1) Lorsque le Directeur demande par écrit au fabricant d’une préparation pour régime liquide, d’un substitut de repas ou d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie de soumettre, à une date précise ou avant celle-ci, des preuves relatives à ce produit, le fabricant doit cesser de vendre ce produit le lendemain de cette date à moins d’avoir déposé les preuves demandées.
B.24.017 (1) Where the manufacturer of a formulated liquid diet, a meal replacement or a food represented for use in a very low energy diet is requested in writing by the Director to submit, on or before a specified day, evidence with respect to that product, the manufacturer shall make no further sales of that product after that day unless the manufacturer has submitted the evidence requested.