2. Lorsqu'un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d'informations clés, énoncées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d'investissement et aux personnes qui vendent des parts desdits fonds ou qui fournissent des conseils à leur sujet aux investisseurs de détail.
2. When a Member State applies rules on the format and content of the key information document, as set out in Articles 78 to 81 of Directive 2009/65/EC, to non UCITs funds offered to retail investors, the exemption set out in paragraph 1 shall apply to management companies, investment companies and persons selling or advising on units of such funds to retail investors.