(3) Tout candidat a la faculté, et le directeur du scrutin est tenu, d'envoyer au tribunal compétent, par courrier recommandé, dans les quatorze jours suivant la réception de la copie de l'acte d'appel, une réponse écrite aux faits allégués dans l'acte, dûment attestée par déclaration sous serment, et les documents à l'appui.
(3) Any candidate may, and the Electoral Officer shall, within fourteen days of the receipt of a copy of an appeal under subsection (1), submit to the court of competent jurisdiction, by registered mail, a written answer to the particulars set out in the appeal, together with any supporting documents relating thereto duly verified by affidavit.