La notion de droit réel qui figure à l’article
5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) vise-t-elle une règle nationale telle que celle qui figure à l’article
12 de la loi sur la taxe foncière (Grundsteuergesetz), lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 2, première phrase, du code des impôts (Abgabenordnung), qui prévoit que les créances de taxe
foncière constituent de plein droit une charge
foncière ...[+++] de droit publique grevant l’immeuble et que le propriétaire doit par conséquent tolérer l’exécution forcée sur l’immeuble?