1. L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.
1. The employer shall reduce the use of a carcinogen at the place of work, in particular by replacing it, in so far as is technically possible, by a substance, preparation or process which, under its conditions of use, is not dangerous or is less dangerous to workers' health or safety, as the case may be.