Les États membres prévoient que, pendant une période expirant trois ans après le 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la revente a eu lieu , les bénéficiaires visés à l'article 6 peuvent exiger de tout marchand et agent commercial, directeur des ventes ou organisateur de ventes publiques toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite relatives à la vente.
The Member States shall provide that during a period expiring three years after the first day of January of the year following the date on which the resale has taken place , the persons entitled under Article 6 may require any dealer and commercial agent, sales director or organiser of public sales to furnish any information that may be necessary in order to secure payment of royalties in respect of the sale.