Le fait qu’un accord n’entre pas dans le champ d’application de la sphère de sécurité décrite au point (157) ne signifie pas qu’il tombe sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité ni, si tel est le cas, que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, ne sont pas remplies.
The fact that an agreement falls outside the safe harbour described in point (157) does not imply that the agreement is caught by Article 101(1) of the Treaty and, if so, that the conditions of Article 101(3) are not satisfied.