Seuls sont admis à la procédure d'adjudication et à la conclusion des contrats les intéressés ayant garanti le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution qui reste acquise en totalité ou en partie si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement.
Only applicants who have given security for fulfilment of their contract obligations by lodging a deposit, which shall be forfeited in whole or in part if these are not fulfilled or are only partially fulfilled, shall be permitted to tender and to conclude such contracts.