1. À la demande de la Commission, d'États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à l'article 38, l'Agence organise des activités de formation et d'autres activités appropriées concernant l'application et l'explication de la législation relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et concernant les produits correspondants de l'Agence, tels que les registres, les guides de mise en œuvre et les recommandations.
1. At the request of the Commission, Member States, candidate countries or the networks referred to in Article 38, the Agency shall engage in training and other appropriate activities concerning the application and explanation of railway safety and interoperability legislation and related products of the Agency such as registers, implementation guides and recommendations.