Si, comme l'affirme le Conseil des ministres, il faut entendre par « législation organique » et « financement de l'exploitation », au sens de l'article 5, § 1, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles respectivement tout ce qui « vise à définir plus en détail l'organisation de l'activité médicale et infirmière » et « les motifs sous-tendant l'instauration d'un s
ystème d'évaluation externe ainsi qu'il ressort des lignes de force du plan global », c'est-à-dire en fait tout ce qui peut d'une manière ou d'une autre avoir une incidence sur l'aspect financier de l'exploitation d'un hôpital, alors il n'est plus
...[+++] question d'une quelconque compétence des communautés en matière de dispensation des soins dans les établissements de soins.Wenn im Sinne des Ministerrats die « Grundgesetzgebung » und die « Betriebsfinanzierung » gemäss Artikel 5 § 1 I Nr. 1 a) des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen wirklich als all dasjenige, was « darauf ausgerichtet ist, die Organisation der ärztlichen und krankenpflegerischen Tätigkeit näher zu bestimmen », bzw. als « die unterschwelligen Gründe für die Einführ
ung des Systems der externen Bewertung gemäss den Leitlinien des Globalplans » aufzufassen seien, d.h. als all dasjenige, was sich überhaupt auf den finanziellen Bereich des Krankenhausbetriebs auswirken könne, so könne von einer Zuständigkeit der Gemein
...[+++]schaften im Bereich der Betreuungspolitik innerhalb der Pflegeanstalten gar nicht die Rede sein.