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uant au test proposé par Procter Gamble, selon lequel il conviendrait de vérifi
er, dans un premier temps, quelle est la présentation habituelle sur le marché du produit pertinent et, dans un second temps, si la forme de la marque dont l’enregistrement est demandé est sensiblement différente pour le consommateur, il signifie, en effet, qu’une marque tridimensionnelle devrait être enregistrée à la seule condition qu’elle
soit différente de toute autre forme, ce qui ...[+++] serait contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Die von Procter Gamble vorgeschlagene Prüfung, nämlich zunächst zu untersuchen, welches die gewöhnliche Aufmachung der betreffenden Ware auf dem Markt sei, und sodann, ob die Gestaltung der angemeldeten Ware für den Verbraucher merklich davon abweiche, bedeute, dass eine dreidimensionale Marke allein dann schon eingetragen werde müsste, wenn ihre Form sich von jeder anderen Form unterschiede, was im Widerspruch zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 stünde.