Il n'en res
te pas moins que la seule interprétation de ladite disposition qui soit cohérente avec le point 10, sous ii), de l'annexe du règlement du Conseil est celle selon laquelle le point 10, sous iv), ne se réfère à l'inspection du navire au port qu'à la seule fin de souligner que
l'inspecteur d'une autre partie contractante que celle de l'État du pavillo
n, une fois monté à bord, a le droit de rester sur le navire jusqu'à la fi
...[+++]n de l'inspection au port.
Mit Nummer 10 Ziffer ii des Anhangs des Ratsverordnung ist jedoch nur die Auslegung der Nummer 10 Ziffer iv vereinbar, daß diese auf die Inspektion des Schiffes im Hafen nur Bezug nimmt, um zu unterstreichen, daß der Inspekteur einer anderen Vertragspartei als des Flaggenstaats, der bereits an Bord ist, bis zum Ende der Inspektion im Hafen auf dem Schiff bleiben darf.