2. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2.
(2) Innerhalb einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2014 können die Mitgliedstaaten bestimmte Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 für am 11. Januar 2011 in Gebrauch befindliche Münzsortiergeräte einführen, die nachweislich für die Erkennung gefälschter Euro-Münzen, nicht für den Umlauf geeigneter Euro-Münzen und sonstiger münzähnlicher Objekte, die nicht die Merkmale echter Euro-Münzen erfüllen, geeignet sind, auch wenn diese Geräte nicht in dem in Artikel 5 Absatz 2 genannten Verzeichnis enthalten sind.