(19) Étant donné qu'il y a lieu de limiter le champ d'application de la réglementation prudentielle aux seules entités représentant un ris
que de contrepartie pour les autres participants du marché du fait qu'elles gèrent
un portefeuille de négociation à titre professionnel, les entités qui négocient des instruments financiers, y compris les instruments dérivés sur produits de base relevant de la présente directive, pour compte propre et à titre accessoire par rapport à leu
...[+++]r activité principale doivent en être exclues.
(19) Da mit dieser Richtlinie jedoch der Anwendungsbereich der Aufsichtsvorschriften auf jene Institute begrenzt werden soll, die aufgrund der Tatsache, dass sie ein professionelles Handelsbuch führen, Quelle eines Kontrahentenrisikos für andere Marktteilnehmer sind, sollten Institute, die Finanzinstrumente für eigene Rechnung handeln - d.h. auch Warenderivate im Sinne dieser Richtlinie, allerdings als Nebengeschäft zu ihrem Hauptgeschäft - vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden.