2. Lorsque le maître d'ouvrage le sollicite , l'autorité compétente, après avoir consulté les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage , émet un avis déterminant le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément au paragraphe 1 du présent article, et indiquant en particulier :
(2) Wenn der Projektträger dies beantragt, gibt die zuständige Behörde nach Konsultation der Behörden gemäß Artikel 6 Absatz 1 und des Projektträgers eine Stellungnahme ab, in der sie Umfang und Detailtiefe der gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels vom Projektträger in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen festlegt, wozu insbesondere Folgendes gehört :