29.1. Quand une organisation membre de la FAO dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour le présent traité, l'organisation membre doit, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'cte constitutif de la FAO, notifier tout changement concernant la répartition des compétences à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire, compte tenu de son acceptation du présent traité.
29.1. Hinterlegt eine Mitgliedsorganisation der FAO eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Vertrag, so notifiziert sie nach Artikel II Absatz 7 der FAO-Satzung jede Änderung im Hinblick auf ihre Zuständigkeitsverteilung zu ihrer nach Artikel II Absatz 5 der FAO-Satzung vorgelegten Zuständigkeitserklärung, wenn dies im Hinblick auf ihre Annahme dieses Vertrags notwendig ist.