1. Sous réserve des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 40% du marché en cause sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs, les pièces détachées pour véhicules automobiles ou les services de réparation et d'entretien.
(1) Unbeschadet der Absätze 2, 3, 4, 5, 6 und 7 dieses Artikels gilt die Freistellung nach Artikel 2 nur, wenn der Anteil des Lieferanten auf dem relevanten Markt, auf dem er Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Ersatzteile oder Instandsetzungs- oder Instandhaltungsarbeiten verkauft, 40 % nicht überschreitet.