Il apparaît des chiffres figurant dans ces tableaux que l'application des formules imposées par l'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 a pour résultat que la limite d'intervention applicable par les compagnies dépasse 100 p.c. de l'encaissement des primes pour les 20ème à 38ème compagnies du marché, en ce qui concerne les catastrophes naturelles autres que les tremblements de terre, et que cette limite dépasse 300 p.c. de l'encaissement des primes pour les mêmes compagnies en ce qui concerne les tremblements de terre.
Aus den Zahlen dieser Tabellen geht hervor, dass die Anwendung der durch Artikel 68-8 § 2 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 vorgeschriebenen Formeln zur Folge hat, dass die für die Gesellschaften geltende Beteiligungsgrenze über 100% des Prämieninkassos für andere Naturkatastrophen als Erdbeben bei der 20. bis 38.