1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible ou le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un élément d'un dispositif d'échappement qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE, si celui-ci, au sens de l'article 3 de la présente directive, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.
(1) Die Mitgliedstaaten dürfen aus Gründen, die mit dem Geräuschpegel oder der Auspuffanlage zusammenhängen, das Inverkehrbringen eines Teils einer Auspuffanlage als selbständige technische Einheit im Sinne des Artikels 3 Nummer 25 der Richtlinie 2007/46/EG nicht untersagen, wenn es sich dabei um eine Typ im Sinne von Artikel 3 dieser Richtlinie handelt, für den eine Typgenehmigung erteilt worden ist.