Bien que l'article 44/11/2, contrairement à l'article 44/9 (en matière de conservation de données dans la B.N.G.), ne dispose pas expressément que les données présentes dans les banques de données de base ne peuvent être conservées que dans la mesure où elles présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif, cette règle de principe s'applique également aux banques de données de base.
Obwohl Artikel 44/11/2, im Gegensatz zu Artikel 44/9 (in Bezug auf die Aufbewahrung der Daten in der AND), nicht ausdrücklich bestimmt, dass die Daten in den Basisdatenbanken nur aufbewahrt werden können, sofern sie angemessen, sachdienlich und nicht übertrieben sind, gilt diese grundsätzliche Regel ebenfalls für diese Basisdatenbanken.