§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures fixées au § 1 du présent article, que se soit d'office, à la demande du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, du procureur du Roi ou, par l'intermédiaire du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, à la demande des personnes chargées de l'éducation, du jeune concerné ou du service d'accompagnement, ou les remplacer par une autre mesure prévue au § 1.
§ 2 - Das Jugendgericht kann die in § 1 festgelegten Massnahmen jederzeit von Amts wegen, auf Ersuchen des Jugendgerichtsdienstes, des Prokurators des Königs oder durch Vermittlung des Jugendgerichtsdienstes auf Ersuchen der Erziehungsberechtigten, des betroffenen Jugendlichen oder des begleitenden Dienstes aufheben oder durch eine andere in § 1 vorgesehene Massnahme ersetzen.