43. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a l
ieu de répondre aux première et deuxième questions que la directive ' service universel ' doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13, paragraphe 1, sous b), de ladite directive s'appliquent aux services d'a
bonnements Internet nécessitant un raccordement à Internet en position déterminée, mais non pas aux services de communications mobiles, y compris des services d'abonnements Inter
...[+++]net fournis au moyen desdits services de communications mobiles.
43. Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass die Universaldienstrichtlinie dahin auszulegen ist, dass die Sondertarife und der Finanzierungsmechanismus, die in Art. 9 bzw. Art. 13 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie vorgesehen sind, auf Internetabonnements, die einen Internetanschluss an einem festen Standort benötigen, anwendbar sind, nicht aber auf mobile Kommunikationsdienste einschließlich Internetabonnements, die mittels mobiler Kommunikationsdienste erbracht werden.