2. Les États membres veillent à ce que soient prévus, dans le cadre de leurs plans d'intervention, des emplacements possibles pour l'établissement des centres locaux d'urgence, ainsi que leur organisation, le personnel nécessaire, l'hébergement, les installations et l'équipement, les systèmes de gestion, les lignes de communication et les voies d'information.
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ihre Krisenpläne Angaben zu möglichen Standorten für lokale Seuchenkontrollzentren, zu deren Mitarbeitern, ihrer Unterbringung sowie zu Anlagen, Ausrüstungen, Verwaltungssystemen, Kommunikationsleitungen und Informationskanälen enthalten.