IIIV. a) Tout navire présent dans la zone relevant de la convention à des fins de capture de ressources marines vivantes ou de recherche scientifique sur ces ressources doit, sur réception du signal approprié dans le code international des signaux de la part d'un navire ayant à son bord un observateur ou un inspecteur [comme signifié par le drapeau ou la flamme visé au point III lettre b)], s'arrête ou prend d'autres mesures nécessaires pour faciliter le transfert sûr et rapide de l'observateur ou de l'inspecteur vers le navire, à moins que celui-ci ne se livre activement à des opérations de capture, auquel cas il le fera dès qu'il le pourra.
IIIV. a) Jedes sich im Anwendungsbereich des Übereinkommens zum Fang auf lebende Meeresschätze oder zu deren wissenschaftlicher Erforschung aufhaltende Fahrzeug ist bei Angabe des entsprechenden Signals des internationalen Signalkodes durch ein Schiff mit einem Beobachter oder Inspektor an Bord (ausweislich der unter III. b) genannten Flagge oder des dort genannten Wimpels) verpflichtet, seine Fahrt zu stoppen oder sonstige geeignete Maßnahmen zur Erleichterung des sicheren und unverzueglichen Übersetzens des Inspektors an Bord zu treffen, sofern das Fahrzeug nicht aktiv Fischerei betreibt; in diesem Fall kommt es dieser Verpflichtung schnellstmöglich nach.