Aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il en va de même pour les mesures d’instruction, à l’exception de celles ayant trait à la preuve par témoins, à l’expertise et à la descente sur les lieux, qui doivent être prises par voie d’ordonnance.
Nach Art. 58 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichts für den öffentlichen Dienst gilt das Gleiche für Beweisaufnahmen, mit Ausnahme der Beweisaufnahmen mittels der Vernehmung von Zeugen, der Begutachtung durch Sachverständige und der Einnahme des Augenscheins, die durch Beschluss angeordnet werden müssen.