pour to
us les émetteurs de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), qui ont leur siège statutaire dans un pays tiers, l'État me
mbre où les valeurs mobilières doivent être offerte
s pour la première fois au public après la date d'entrée en vigueur de la présente directive ou celui de la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à l
...[+++]a négociation, selon le cas, sous réserve d'un choix ultérieur de la part des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un État tiers, lorsque l'État membre d'origine n'avait pas été déterminé selon leur choix;
für alle Drittstaatsemittenten von Wertpapieren, die nicht in Ziffer ii genannt sind, je nach Wahl des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung beantragenden Person entweder den Mitgliedstaat, in dem die Wertpapiere erstmals nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie öffentlich angeboten werden sollen, oder den Mitgliedstaat, in dem der erste Antrag auf Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt gestellt wird, vorbehaltlich einer späteren Wahl durch den Drittstaatsemittenten, wenn der Herkunftsmitgliedstaat nicht gemäß seiner Wahl bestimmt wurde;