A la suite des lois de réformes institutionnelles, ces conditions doivent être interprétées en ce sens qu'il faut tenir compte du fait que le domaine public est également géré par d'autres autorités que l'autorité fédérale, et en particulier par les régions, sur la base de l'article 6, § 1, X, alinéa 1, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Infolge der Gesetze zur Reform der Institutionen sind diese Bedingungen so auszulegen, dass berücksichtigt werden muss, dass das öffentliche Eigentum auch durch andere Behörden als die Föderalbehörde verwaltet wird, insbesondere durch die Regionen, aufgrund von Artikel 6 § 1 X Absatz 1 Nrn.