3. Si une taxe annuelle due au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet communautaire a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans le délai mentionné dans le paragraphe 2.
(3) Wird eine Jahresgebühr für das Gemeinschaftspatent innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Gemeinschaftspatents fällig, so gilt diese Jahresgebühr als wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist gezahlt wird.