Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mou
vements de capitaux entre la Communauté ou Israël causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du f
onctionnement de la politique des changes ou de la politique
monétaire de la Communauté ou d'Israël, la Communauté ou Israël, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de
...[+++]sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et Israël pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.