Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consu
ltation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à
...[+++] maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive».
Zur Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Aufrechthaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs sowie zur Erfüllung der Artikel 2.02-2.15 sowie der Artikel 8, 10, 11, 12, 15, 16 und 17 dieser Richtlinie wird den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, der Vertragsstaaten der Mannheimer Akte und, sofern ein gleichwertiges Datenschutzniveau sichergestellt ist, den zuständigen Behörden von Drittstaaten aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen die Einsichtnahme in das Verzeichnis nach dem Muster des Anhangs VI gewährt.“