D'abord, c'est une lacune « en particulier » dans l'article 73 de la loi précitée du 22 juillet 1953 qui est dénoncée; ensuite cependant - dans la proposition de « reformulation » - c'est l'article 460 du Code judiciaire qui est soumis au contrôle, encore la violation imputée à cette disposition est-elle invoquée « dans la mesure où la loi du 22 juillet 1953 [.] ne prévoit pas la possibilité d'imposer des mesures de probation, alors que des mesures de probation sont bien prévues pour, par exemple, les avocats ».
Zunächst wird eine Lücke « insbesondere » in Artikel 73 des vorerwähnten Gesetzes vom 22. Juli 1953 beanstandet, aber anschliessend wird - in seinem Vorschlag zur « Umformulierung » - Artikel 460 des Gerichtsgesetzbuches zur Prüfung vorgelegt, wobei ausserdem ein Verstoss durch diese Bestimmung geltend gemacht wird, « insofern das Gesetz vom 22. Juli 1953 [.] nicht die Möglichkeit vorsieht, Bewährungsmassnahmen aufzuerlegen, während zum Beispiel für Rechtsanwälte wohl Bewährungsmassnahmen vorgesehen sind ».