Ainsi que l'a relevé M 1'avocat général au point 40 de ses conclusions, il apparait en effet que de telles parts relèvent fondamentalement d'une participation dans le capital propre d'une société, alors que les dépôts visés par la directive 94/19 s'en distinguent en ce qu'ils participent du passif exigible d'un établissement de crédit.
Wie die Generalanwältin in Nr. 40 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, ist nämlich offensichtlich, dass es sich bei solchen Anteilen im Kern um eine Beteiligung am Eigenkapital einer Gesellschaft handelt, während sich Einlagen im Sinne der Richtlinie 94/19 dadurch auszeichnen, dass sie zum Fremdkapital eines Kreditinstituts gehören.