Si le CSTEP signale que le stock reproducteur de plie, celui de sole, ou les deux souffrent d'une capacité de reproduction réduite, le Conseil peut décider , à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d'un TAC pour la plie inférieur à celui prévu à l'article 4, d'un TAC pour la sole inférieur à celui prévu à l'article 5, et d'un nombre de jours en mer inférieur à celui prévu à l'article 6.
Sollte der STECF beim Laicherbestand von Scholle und/oder Seezunge eine reduzierte Reproduktionskapazität feststellen, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission für Scholle eine niedrigere TAC als in Artikel 4 vorgesehen, für Seezunge eine niedrigere TAC als in Artikel 5 vorgesehen und eine geringere Anzahl Seetage als in Artikel 6 vorgesehen beschließen .