Aussi longtemps que les époux n'ont pas adopté un autre régime ou s'ils déclarent maintenir le régime de communauté légale, leurs pouvoirs de gestion sont, dès l'entrée en vigueur de la loi, réglés par les dispositions de celle-ci » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1974, n° 683/2, p. 92).
Solange die Eheleute keine andere Regelung angenommen haben oder wenn sie erklären, die gesetzliche Gemeinschaft beizubehalten, werden ihre verwaltungsmäßigen Befugnisse ab dem Inkrafttreten des Gesetzes durch die Bestimmungen dieses Gesetzes geregelt » (Parl. Dok., Senat, Sondersitzungsperiode 1974, Nr. 683/2, S. 92).