4. Au moment de la cessation de leurs fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de leur situation pécuniaire, les anciens titulaires d'une charge publique adressent au président de l'institution pour laquelle ils travaillaient précédemment la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle perçus, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.
(4) Der ehemalige Amtsträger richtet zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienst, sodann zum 1. Januar jeden Jahres und ferner bei jeder Änderung seiner Bezüge an den Präsidenten des Organs, dem er angehörte, eine Erklärung über alle Bestandteile der Bezüge, die er für seine berufliche Tätigkeit erhält, mit Ausnahme der Kostenerstattungen.