Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle (article 44/2, alinéa 1, de la loi sur la fonction de police, tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi attaquée).
Wenn die Ausführung der verwaltungspolizeilichen und gerichtspolizeilichen Aufträge es erfordert, dass die Polizeidienste die personenbezogenen Daten und Informationen strukturieren, damit sie direkt auffindbar sind, werden diese in einer operativen polizeilichen Datenbank verarbeitet (Artikel 44/2 Absatz 1 des Gesetzes über das Polizeiamt, eingefügt durch Artikel 7 des angefochtenen Gesetzes).