« Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties.
« Der erste Präsident, der Präsident, der Kammerpräsident oder der Staatsrat mit wenigstens drei Jahren Dienstgradalter, der von dem für die Verwaltungsstreitsachenabteilung zuständigen Korpschef bestimmt wird, entscheidet innerhalb von acht Tagen ab dem Eingang der Akte des Rechtsprechungsorgans ohne Sitzung und ohne Anhörung der Parteien über die Zulässigkeit der Kassationsbeschwerde.