Il doit dès lors être admis que les pouvoirs publics ne sont habilités à exproprier que la partie d'un bien qui est nécessaire à la réalisation de l'utilité publique poursuivie, et ce même si la portion restante, bâtie ou non, qui n'est pas expropriée, subit une dépréciation du fait de cette expropriation partielle.
Folglich muss angenommen werden, dass es der Behörde nur erlaubt ist, den Teil eines Gutes zu enteignen, der notwendig ist zur Verwirklichung des angestrebten Nutzens der Allgemeinheit, selbst wenn der restliche, gegebenenfalls unbebaute Teil, der nicht enteignet wird, durch diese teilweise Enteignung eine Wertverminderung erfährt.