Une disposition analogue - l'article 3, § 2, du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 « relatif à l'enseignement II » -, qui accordait les moyens de fonctionnement suivant le nombre de points attribués, a été annulée par la Cour dans son arrêt n° 28/92, mais uniquement parce que les écoles en développement étaient traitées de la même façon que les écoles dont le développement était entièrement achevé du fait que la même date de l'année précédente (jour du comptage) était prise comme point de départ.
Eine gleichartige Bestimmung in Artikel 3 § 2 des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 31. Juli 1990 « über den Unterricht II », durch die die Funktionsmittel anhand einer Gewichtung zugeteilt würden, sei durch den Hof mit dem Urteil Nr. 28/92 für nichtig erklärt worden, aber nur weil die im Aufbau befindlichen Schulen auf die gleiche Weise behandelt worden seien wie die vollständig ausgebauten Schulen, indem das gleiche Datum des Vorjahres (Zähltag) als Ausgangspunkt gewählt worden sei.