(4) Where the sale price of goods consists in whole or in part of a royalty, or any other consideration, that is unascertained at the earlier of the time the goods are delivered or the property in the goods passes to the purchaser thereof, the sale price of the goods shall be deemed to be equal to the sale price that would have been reasonable in the circumstances if the whole of the consideration had been ascertained at that time.
(4) Lorsque le prix de vente de marchandises consiste en tout ou en partie en une redevance ou en tous autres droits indéterminés à la date de la livraison des marchandises ou de celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété des marchandises est transféré à leur acheteur, il est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le total des droits avait été déterminé à cette date.